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POINT… SUR LE PERMIS A
POINTS
Les nombreux internautes intéressés par la question du permis à points
nous sauront gré d'aborder cette question, qui a subi de récentes et
importantes évolutions.
Rappelons que le titulaire d'un permis de conduire dispose, à
l’origine du nombre maximum de points prévu par la loi, selon la
formulation de l’article L 223-1 du code de la route.
La lettre « L » indique que cet article à une nature législative,
autrement dit qu'il ne peut être modifié que par un vote du Parlement.
Mais c'est un texte de nature réglementaire, l'article R. 223 -- 1 du
code de la route, qui fixe ce nombre maximum de points à 12, ce qui
signifie que le nombre de points affecté à chaque permis de conduire
peut être modifié à tout moment par un simple acte réglementaire.
Ajoutons, pour être complet sur la question du nombre de points que
les jeunes conducteurs ont bénéficié d'une sollicitude particulière du
gouvernement, dont ils se seraient bien passés.
En effet, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 a institué le permis
probatoire, effectif depuis le 1er mars 1984, qui limite à 6 points le
capital des nouveaux conducteurs.
Ils ne peuvent atteindre au maximum de 12 points qu'après un délai
probatoire écoulé sans qu’ils aient commis d’infraction.
Ce système du permis probatoire a été remanié par la loi n° 2007-297
du 5 mars 2007 « relative à la prévention de la délinquance » qui
prévoit que, à compter du 31 décembre 2007, le délai probatoire total
est fixé à trois ans, chaque année augmentant le capital du nouveau
conducteur de 2 points (alors que, dans le système antérieur, il
fallait attendre le terme des trois ans pour recevoir, d’un seul coup
les six points manquants) .
Si le nouveau titulaire du permis de conduire s'est astreint à un
apprentissage anticipé de la conduite, son délai probatoire total est
réduit à deux ans, à raison d’une bonification annuelle de trois
points.
Nous n'entreprendrons pas de donner, pour chaque infraction, le
retrait de points encouru, signalant ici que cette question a été
traitée par de nombreux sites Internet. Nous rappellerons seulement
que les infractions, en droit français, sont classés en crimes, délits
et contraventions. Cette classification d'ailleurs ne procède pas d'un
critère scientifique mais empirique : c'est la nature de la peine qui
détermine le type de l'infraction.
Sont donc crimes les faits punis de peines criminelles, délits les
faits punis de peines correctionnelles et contraventions les
infractions pour lesquelles la peine principale consiste en une
amende.
La juridiction compétente est également déterminée par la
classification tripartite précédemment évoquée car les crimes sont
jugés par la cour d'assises, les délits par le tribunal correctionnel,
et les contraventions par le tribunal de simple police.
Les infractions envisagées par le code de la route ressortissent soit
à la catégorie des délits, soit à celle des contraventions.
Pour les délits, le retrait encouru est uniforme : il est de six
points quelque soit le délit (par exemple conduite en état d’ivresse
manifeste ou d’ébriété caractérisé par une concentration d'alcool dans
le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une
concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40
milligramme par litre cf. article 234-1 du code de la route).
Pour les contraventions, les textes prévoient un retrait de point
variable selon la gravité de l’infraction, allant de 1 à 6 points (
article L223-2 du code de la route ).
Par exemple, en cas de blessure involontaire sans incapacité
temporaire de travail mais par violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou de prudence, la perte est de 6
points ; en cas d'utilisation, par le conducteur, d'un dispositif
antiradar la perte est de trois points ; en cas de chevauchement d'une
ligne continue, la perte n'est que de 1 point.
Comment se déroule la procédure de retrait des points du permis ?
En principe, les points sont retirés dès lors que l'infraction pour
laquelle le retrait est prévu a été constatée par la justice pénale.
Cette constatation se fait selon des modalités différentes, selon la
nature de l'infraction.
En ce qui concerne les délits, et les contraventions faisant l'objet
d'un jugement devant le tribunal de police, il faut qu'il y ait
condamnation définitive.
Indiquons ici que les jugements correctionnels ou de police sont, en
principe, susceptibles d'appel devant la cour d'appel et que les
arrêts de la cour d'appel peuvent, eux mêmes, faire l'objet d'un
pourvoi en cassation, le pourvoi en cassation étant suspensif en
matière pénale.
Ce n'est donc qu'après un éventuel épuisement de ces voies de recours
que la condamnation peut être considérée comme définitive, et
entraîner le retrait des points.
En cas de procédure d'amende forfaitaire, le payement de cette amende,
par apposition sur la feuille du carnet à souches remis au
contrevenant du timbre amende, ou envoi d'un chèque du même montant,
rend la perte de points définitive, pour la contravention considérée :
on considère, en effet, que la personne poursuivie, en payant,
reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés.
La solution est la même en cas de composition pénale (i.e. procédure
du plaider coupable à la française), car, par définition, en acceptant
cette procédure, la personne poursuivie reconnaît sa culpabilité.
Aux termes de l’article R 223-3 du code de la route, les services du
ministère de l’intérieur, avertis par les services judiciaires,
procèdent au retrait de points prévu et en informent le contrevenant «
par lettre simple ».
Le lecteur profane pourrait être surpris que la loi se contente, pour
un acte pouvant être aussi important pour le titulaire du permis de
conduire, de prescrire une notification par lettre simple, alors qu'il
semblerait plus logique d'exiger un envoi par pli recommandé.
En réalité, ce peu de souci du formalisme correspond, comme il est
fréquent en droit, à une médiocre protection des droits de la personne
poursuivie.
La jurisprudence des tribunaux administratifs (cf. par exemple arrêt
de la cour administrative d’appel de Paris du 5 juin 2007) considère
que le retrait des points du permis est valablement effectué même si
la lettre simple prévue à l’article R 223-3 du code de la route n’a
pas été expédiée, cette lettre étant, toujours selon la jurisprudence
administrative, simplement destinée à rendre la mesure de retrait des
points opposable à la personne poursuivie.
Les choses se gâtent sérieusement pour le titulaire du permis de
conduire, si la somme des points dont il dispose a été absorbée par
les divers retraits. En ce cas l’article L 223-5 du code de la route
prévoit :
« - En cas de
retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité
administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au
préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un
véhicule ».
Précisons que, s'il y a retrait de l'intégralité des points du permis,
l'autorité administrative doit, cette fois, la notifier au titulaire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette lettre
devant récapituler les retraits de points antérieurs, ce qui n’est pas
toujours le cas.
L'invalidation du permis est censée être opposable à la personne
poursuivie, dès lors que celle-ci a signé l’accusé de réception
correspondant.
L'autorité administrative notifie également au titulaire du permis que
celui-ci est tenu de le remettre au préfet de son département de
résidence, et perd le droit de conduire un véhicule.
Jusqu'au 1er janvier 2008, l'autorité administrative devait d'abord
notifier au titulaire du permis le retrait de ses points, puis, par
une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui
faire injonction de remettre son permis de conduire.
Depuis le 1er janvier 2008, le système a été « simplifié » quant à
l'information du conducteur, à la suite d'une perte de points, car,
désormais, la perte de tous les points de son permis lui est notifiée
par la même lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui
lui enjoint de rendre son permis à la préfecture, ce qu'il doit faire
sous 10 jours.
Que se passe-t-il si le titulaire du permis de conduire résiste à
l'injonction qui lui est faite ?
Il peut, selon l'article L. 223 -- 5 du code de la route être puni
d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500
euros.
Bien entendu, le titulaire sera tenté, devant le tribunal
correctionnel, d'invoquer la nullité de la procédure de retrait des
points, au motif que les notifications correspondantes n’auront pas
été régulièrement faites.
Mais, par arrêt du 27 juin 2007, la chambre criminelle de la cour de
cassation a retenu :
« Que si les dispositions
des articles L. 223-3, et R. 223-3 du code de la route imposent au
ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du
permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de point quand
il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des
retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel
et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de
restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département,
en application de l'article L. 223-5 du code de la route » ;
Pour comprendre cette motivation, il faut savoir que la personne
poursuivie avait invoqué, pour sa défense, l'absence d'élément
intentionnel de l'infraction.
Il faut indiquer ici que tout délit, pour être constitué, suppose la
réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel (par
exemple, le vol suppose l'appréhension de la chose appartenant à
autrui avec conscience, par son auteur, que ce bien ne lui appartient
pas).
La défense du contrevenant semblait donc particulièrement solide car,
d'après la jurisprudence administrative précédemment analysée, le
retrait des points de son permis, s’il était valable, ne lui était pas
opposable, faute de notifications régulière.
Or, si les mots ont un sens, il semble que l'on ne puisse faire grief
à une personne d'avoir méconnu un acte juridique qui ne lui est pas
opposable. C'est pourtant la solution retenue par la Cour de
Cassation, qui semble en contradiction avec les principes posés par la
jurisprudence administrative.
Cependant, il semble que toutes les conséquences de cette divergence
de vues entre la juridiction administrative et la juridiction
judiciaire n’aient pas encore été tirées…
M.F.
14 janvier 2008
Maître
Michel Fleury est avocat à Paris.
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